L’apparition d’Internet a complétement bouleversé le développement et les habitudes de notre société. Dès son aube, cet espace vaste a permis aux utilisateurs de s’instruire, socialiser, et même vivre à travers l’écran. Aujourd’hui le nombre d’utilisateur d’Internet s’estime à plus de 6 milliards d’individus soit ¾ de la population mondiale et à l’échelle nationale cela représente 95,2% de la population française. En conséquent, c’est tout naturellement qu’une véritable réputation numérique ait fait son émergence. Ce terme de « e-réputation » apparu au début des années 1990 s’est d’autant plus développé avec la naissance du e-commerce soit la vente en ligne. Les commerçants avaient tout intérêt à protéger et même maîtriser leur réputation en ligne pour préserver leur clientèle.
Une des particularités d’internet est que, n’importe qui peut publier des données qui restent accessibles indéfiniment, parfois même de manière anonyme. Ces données peuvent affecter directement la e-réputation de nombreuses manières : un avis Google négatif, une publication sur un réseau social, un article ou un résultat de moteur de recherche ; et ainsi nuire à une personne, une entreprise ou une personnalité publique.
La lutte contre les contenus illicite sur internet est un sujet traité depuis longtemps. Quelques années après l’apparition d’internet au grand public, le Parlement européen a adopté un plan d’action communautaire (1) visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’internet et lutter contre les messages à contenu illicite.
C’est dans ce contexte qu’il est plus que pertinent de s’interroger sur la manière dont il est possible de défendre sa réputation numérique et les différentes procédures judiciaire qui permettent le retrait d’un contenu en ligne.
I. Un choix de procédure défini par la qualification de l’atteinte à la réputation.
Pour être en mesure d’agir contre un contenu en ligne, il faut définir et qualifier juridiquement le contenu litigieux. Cette qualification nous permet de choisir les fondements juridiques et les procédures adaptés.
Les fondements les plus courants dans la protection de la e-réputation sont la diffamation, le dénigrement commercial, l’atteinte à la vie privé et la calomnie.
La diffamation se défini par l’action d’affirmer un fait ou accuser une personne d’un fait portant atteinte à sa réputation. Elle se distingue du dénigrement commercial, qui selon la jurisprudence constante (2) consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service afin d’obtenir un avantage concurrentiel. La calomnie, de la même manière, consiste à affirmer un fait manifestement faux portant atteinte à la réputation.
La qualification juridique des propos est indispensable avant toute action judiciaire. Lorsqu’ils relèvent de la diffamation, le demandeur doit respecter le régime spécial de la loi du 29 juillet 1881 sous peine de nullité de l’assignation.
Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers (3), les demandeurs avaient fondé leur action sur l’article 9 (droit au respect de sa vie privée) et l’article 1240 (droit à la réparation d’un dommage causé par autrui) du Code civil. Cependant, les faits décrits correspondaient à de la diffamation. La Cour a alors appliqué cette la loi du 29 juillet 1881 et à assigné la demande en nullité pour non-respect de son article 53 qui impose de préciser et qualifier les faits incriminés sous peine de nullité. De la même manière, des demandeurs qui ont qualifié les faits de diffamatoires et non de dénigrement ont entraîné la recevabilité de leur action (4)
Dès lors que les propos litigieux sont qualifiés correctement, il faut choisir la procédure adapté : le référé ou la procédure accélérée au fond ?
II. Le référé : une solution efficace mais limitée
Le référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires. Le litige n’est alors pas réglé définitivement et un procès dit de fond, peut avoir lieu ultérieurement. C’est lors de ce procès de fond que l’intégralité des problèmes sont traités et les mesures prises lors de l’ordonnance de référé sont revues.
Certaines situations urgentes permettent la saisine du juge en seulement quelques heures. Ce référé d’heure à heure permet de saisir le juge non seulement rapidement mais aussi les week-end et les jours fériés.
C’est pour ces raisons qu’une procédure en référé peut être utile lorsque la victime souffre de manière continue et que l’attente d’un procès de fond peut lui porter préjudice. Un avis Google calomnieux peut par exemple nuire à l’attractivité d’un commerce. De la même manière, un contenu inapproprié diffusé sur les réseaux sociaux peut nuire à la réputation de la personne concernée. Des mesures de retrait temporaires d’un contenu ou d’interdiction de diffusion peuvent alors être demandés (voir partie IV).
Bien qu’être une solution efficace, le référé connaît certaines limites. D’une part, comme énoncé précédemment, les mesures résultant d’une procédure par référé ne sont que provisoires. D’autre part, ce dernier intervient seulement si l’urgence ou le trouble manifestement illicite est démontré, ou encore s’il y’a une atteinte flagrante et disproportionnée à la vie privée.
Une décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre (5) illustre que l’obtention d’un référé n’est pas automatique surtout si la demande touche à la liberté d’expression et le trouble manifestement illicite n’est pas évident. Une autre décision du Tribunal de Paris (6) clarifie les conditions de demande d’un référé. En l’espèce, le juge rejette une demande de déréférencement de liens apparaissant dans Google Images, car le demandeur devait démontrer qu’il avait préalablement demandé leur suppression auprès de Google qui a refusé de déréférencer ces liens manifestement illicites.
Pour conclure, le référé est une procédure utile pour stopper rapidement et temporairement une atteinte flagrante et grave. Cependant pour obtenir une mesure plus stable, la procédure accélérée au fond peut s’avérer plus adaptée.
III. La procédure accélérée au fond : une solution plus stable
La procédure accélérée au fond suit le même principe que le référé, elle permet d’avoir recours à un juge rapidement. Mais à la différence du référé, la procédure accélérée au fond permet de statuer, comme son nom l’indique, directement sur le fond : le juge statue avec l’autorité de la chose jugée et non pas par une mesure provisoire.
Identiquement à la procédure en référé, pour avoir recours à la procédure accélérée au fond il faut présenter un caractère d’urgence manifeste et motiver sa demande. À défaut, le juge qui apprécie souverainement l’existence de l’urgence, peut refuser le recours.
Un exemple d’urgence en matière de concurrence déloyale reconnue par la Cour de cassation est l’affaire Ferragamo Parfums c/ Parfums Christian Dior (7). En l’espèce, Dior demandait l’arrêt de la commercialisation d’un parfum d’une marque concurrente en invoquant des actes de parasitisme et un risque de confusion avec son propre produit « Miss Dior ». La cour avait alors retenu que l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence qui provoquait un trouble commercial et un préjudice au demandeur.
En somme, la procédure accéléré au fond permet au juge de statuer directement et offre aux demandeurs une stabilité renforcé quant à la protection de leur e-réputation.
Reste à savoir quelles mesures peuvent être intéressante pour défendre son image en ligne.
IV. Les sanctions permettant la protéger sa e-réputation
Le choix entre le référé et la procédure accélérée au fond dépend de l’objectif poursuivi. Il existe trois mesures permettant de protéger sa réputation numérique, le retrait, le blocage et le déréférencement des contenus illicites. Ces dernières ne produisent pas les mêmes effets :
A. Le retrait
Le retrait consiste à supprimer directement une publication (image, vidéo, commentaire) ou une page d’un site sur lequel le contenu est publié. L’accès au contenu demeure alors impossible depuis son adresse d’origine.
Dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, l’article 6-3 de la LCEN (8) et l’article 835 du code de procédure civile, permettent au président du tribunal judiciaire de prescrire cette mesure pour prévenir ou cesser un dommage en ligne. Elle peut est dirigée soit directement auprès de l’auteur (article 835 de code de procédure civile) soit auprès de l’hébergeur, le moteur de recherche et l’éditeur du site (article 6-3 LCEN).
Par exemple dans une décision du Tribunal de Paris (9) le juge a ordonné le retrait, sous astreinte, de 34 publications répétées portant atteinte à la réputation des demandeurs. Ces publications créaient selon le juge un trouble manifestement illicite relevant du cyber harcèlement.
B. Le blocage d’accès à un site
Le blocage d’un site empêche les internautes d’accéder à un site ou un service (sur le territoire français) : le contenu n’est pas supprimé, il est inaccessible. Cette mesure est intéressante lorsque le contenu illicite porte sur un site entier ou lorsque plusieurs adresses sont concernés. Cependant, bien que basé sur la LCEN (8), le juge doit s’assurer que le blocage est nécessaire et proportionnée car cette mesure peut porter atteinte à la liberté d’expression. Cette loi permet également d’étendre une décision judiciaire à des sites qui reprennent le contenu des site déjà bloqués.
C. Le déréférencement
Enfin, le déréférencement vise à demander à un moteur de recherche de ne plus afficher un résultat après une recherche de mot clé associés. Cette mesure est souvent demandé pour les résultats associés au nom d’une personne. Le contenu original n’est alors ni bloqué ni supprimé mais moins visible sur internet.
Le demandeur du déréférencement devra cependant s’être préalablement adressé au moteur de recherche et justifier d’un trouble manifestement illicite conformément à l’ordonnance de 2017 (6)
Conclusion
Lorsqu’on fait face à un contenu qui porte atteinte à la e-réputation il faut commencer par qualifier juridiquement l’atteinte en question. Cette qualification mènera ensuite le choix de la procédure : référé s’il y’a un besoin urgent pour une mesure qui sera revue dans un procès de fond ou procédure accéléré au fond si une mesure plus stable est nécessaire.
(1) : Déc. n° 276 du 25 janv. 1999, JOCE L. 33 du 6 févr. 1999
(2) : Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778.
(3) : CA Poitiers, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/03044.
(4) : TGI Paris, référé, 23 septembre 2015, Mymaison c/ Lesarnaques.com
(5) : TJ Nanterre, ord. réf., 15 octobre 2025, n° RG 25/01480
(6) : TGI Paris, ord. réf., 10 févr. 2017
(7) : Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.020, affaire Ferragamo Parfums c/ Parfums Christian Dior
(8) : La loi pour la confiance dans l’économie numérique, n° 2004-575 du 21 juin 2004
(9) : TGI, ordonnance de référé, 29 mars 2016, Nathalie X. et Philippe Y. c/ Emeric Z
