Profil entreprise : les plateforme disposent-elles

Internet offre aujourd’hui aux entreprises un réel développement économique. En effet, avant même de consulter le site internet d’une entreprise, la plupart des internautes prennent connaissance de sa fiche Google Business Profile, PagesJaunes ou GoWork. Pourtant, ces fiches d’entreprises peuvent parfois être créées sans l’accord de l’établissement. 

Alors que la liberté d’expression et d’information autorisent la diffusion d’informations d’intérêt général, le droit français et européen l’encadrent fortement. 

Il est alors naturel de se demander si ces plateforme disposent réellement d’une liberté rédactionnelle absolue.

I. Une liberté rédactionnelle reconnue mais fondée sur la liberté d’information

Premièrement, la CJUE rappelle que les moteurs de recherche et les plateformes jouent un rôle décisif dans la diffusion globale des données et l’accès à l’information (1). Ainsi, les fiches d’entreprises ont un impact direct sur la visibilité et la réussite d’un commerce.

Cependant, selon un arrêt de la cours d’appel de Paris (2), une fiche d’établissement peut exister indépendamment de la volonté du professionnel dès lors qu’elle répond à un objectif d’information du public.  Ces informations permettent aux internautes d’accéder à des informations utiles et objectives sur un professionnel (il ne s’agit pas de faire de la publicité). Cela peut comprendre le nom de l’entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, ses horaires d’ouverture, les différents services proposés, les avis des consommateur ainsi que des photographies de l’emplacement et leur site internet.  

Bien que les plateformes puissent créer des profils d’entreprise à partir d’informations publiques (raison sociale, adresse, horaires), la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, protège également la diffusion d’informations commerciales.

II. Une liberté strictement encadrée par la loi

Les plateforme ne peuvent pas rédiger librement n’importe quel contenu. Plusieurs bases légales encadrent ces pratiques : 

Tout d’abord, l’article L.111-7-2 du Code de la consommation impose des obligations de transparence concernant les avis en ligne. Les articles D.111-16 à D.111-19 précisent les informations devant être communiquées et les modalités de publication et de contrôle des avis.

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), notamment son article 6, prévoit que l’hébergeur doit retirer promptement un contenu manifestement illicite après notification.

Les contenus peuvent également engager la responsabilité de la plateforme lorsqu’ils constituent une diffamation (loi du 29 juillet 1881), un dénigrement ou des pratiques commerciales trompeuses (articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation).

Texte applicable  Référence Objet/ Portée

Code de la consommation

L.111-7-2

Obligation de transparence des plateforme concernant les avis en ligne 

Code de la consommation

D.111-16 à D.111-19

Information devant être communiquées et modalité de publication et contrôle de avis

LCEN loi n°2004-575 du 21 juin 2004

Art. 6

Obligation de l’hébergeur de retirer un contenu manifestement illicite après notification
Code de la consommation Art. L.121-2 et suivants Interdiction des pratiques commerciales trompeuse
Loi du 29 juillet 1881 Art. 29 et suivants  Répression de la diffamation et de l’injure publiques

Les jurisprudences viennent également solidifier ces bases légales : La Cour de cassation apprécie la responsabilité d’un hébergeur au regard de la LCEN (3). Le Tribunal judiciaire de paris rappelle également que la plateforme doit respecter les règles applicables aux contenus publiés et ne peut se soustraire à ses obligations lorsqu’un contenu porte atteinte aux droits d’un professionnel (4). Enfin, la CJUE reconnaît le droit au référencement lorsque certaines conditions sont réunies (5). 

Ainsi, lorsque les fiches d’entreprises dépassent la simple liberté d’expression, des recours sont ouverts aux entreprises victimes. 

III. Les recours ouverts aux entreprises

En premier lieu, une entreprise souhaitant faire modifier ou supprimer une fiche Google Business Profile, peut demander directement la modification ou la suppression des informations inexactes auprès de la plateforme.

En cas d’inaction, une notification conforme à l’article 6 de la LCEN peut être adressée à l’hébergeur. Mais lorsque l’urgence est caractérisée, le juge des référés peut ordonner le retrait d’un contenu manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile (6). Si le litige nécessite un examen plus approfondi mais demeure urgent, la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 et suivants du Code de procédure civile peut être envisagée.

Selon les circonstances, l’entreprise peut également agir sur le fondement de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil), de la concurrence déloyale ou du dénigrement, voire de la loi du 29 juillet 1881 lorsque les propos sont diffamatoires (7)

Conclusion

Pour conclure, les plateformes n’ont pas une liberté rédactionnelle absolue sur les profils d’entreprise. Leur activité se base sur la liberté d’information et est limitée par plusieurs textes protecteurs des professionnels et des internautes. Toute rédaction inexacte, trompeuse, diffamatoire ou portant une atteinte disproportionnée à la réputation d’une entreprise est susceptible d’engager leur responsabilité. 

Index : 

(1) : CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/ AEPD et Mario Costeja González, C-131/12

(2) : CA Paris, 30 mars 2022, RG n°21/14958 (Google Business Profile)

(3) : Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n°13-16.730

(4) : TJ Paris, 13 novembre 2024, Scribeo c/ GoWork RG n°24/53939

(5) : CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12

(6) : TGI Paris, ord. réf., 29 mars 2016, Nathalie X. et Philippe Y. c/ Emeric Z.

(7) : TGI Paris, réf., 23 septembre 2015, Mymaison c/ Lesarnaques.com.

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